C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
20. La présente section s’applique au criminologue qui exerce seul à son propre compte et qui cesse d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité.
Décision OPQ 2022-585, a. 20.
En vig.: 2022-03-24
20. La présente section s’applique au criminologue qui exerce seul à son propre compte et qui cesse d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité.
Décision OPQ 2022-585, a. 20.